[BAIL COMMERCIAL] La résiliation du bail en cas de liquidation judiciaire du locataire

Le jugement ouvrant une procédure de liquidation judiciaire n’emporte pas résiliation automatique du bail commercial. La décision de poursuivre ou résilier le bail revient au liquidateur judiciaire. En cas de continuation, il devra s’assurer qu’il sera en capacité de payer les loyers à venir.

La poursuite du bail s’inscrit dans une volonté d’organiser sa cession, de manière isolée ou dans le cadre d’une cession globale d’entreprise. Cependant, il n’est pas rare que les loyers du bail poursuivi restent impayés malgré les obligations du liquidateur.

Faisons un point sur les droits du Bailleur dans ces circonstances.

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LA RESILIATION DU BAIL PAR LE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE

Le bail commercial se poursuit « normalement » en cas de liquidation judiciaire. Si une clause du bail prévoit le contraire, elle sera inapplicable et réputée non écrite.

Il appartient dans tous les cas au liquidateur de se prononcer sur le sort du bail. Lorsqu’il décide de le résilier, il devra avertir le Bailleur par courrier.

La résiliation prendra effet au jour de la réception du courrier de résiliation. (L641-12 1° C.com). Le liquidateur devra assurer la remise des clés du local qui devra être débarrassé du mobilier appartenant au locataire et de tout occupant éventuel.

LA POURSUITE DU BAIL PAR LE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE

Le liquidateur peut décider de poursuivre le bail commercial. Avant cela, il devra s’assurer qu’il sera en capacité de payer les loyers et charges à venir.

Le bailleur n’aura alors aucune possibilité de s’y opposer malgré l’existence d’impayés antérieurs à la procédure de liquidation.

Le liquidateur judiciaire qui poursuivrait le bail sans payer les loyers postérieurs, engagerait sa responsabilité professionnelle.

Sans préjudice de l’éventuelle responsabilité du liquidateur, le Bailleur pourra solliciter sous certaines conditions, la résiliation du bail.

LA RESILIATION DU BAIL PAR LE BAILLEUR

Le Bailleur peut décider de solliciter la résiliation du bail en saisissant le juge-commissaire.

Il peut fonder sa demande :

  • Sur le non-paiement des loyers et charges nés postérieurement à la procédure de liquidation (L641-12 3° C.com)
  • Sur un manquement aux dispositions du bail, autre que le paiement des loyers et charges, survenu antérieurement à la liquidation judiciaire (L641-12 2° C.com).

Le non paiement des loyers et charges nés postérieurement à la liquidation judiciaire

Le liquidateur judiciaire a l’obligation de payer les loyers et charges du bail nés au cours de la liquidation judiciaire.

S’il ne le fait pas, ou imparfaitement, le bailleur peut saisir le juge-commissaire afin de faire constater sa résiliation.

Cependant, la saisine du juge-commissaire ne pourra intervenir avant le délai de trois mois suivant la publication du jugement de liquidation judiciaire. S’il saisit le juge avant ce délai, sa demande sera irrecevable. L’on rappellera utilement que le bailleur n’est pas obligé de faire délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire (Voir notre article : Pas de commandement préalable pour résilier le bail en liquidation judiciaire – LegalAction – Société d’avocats  )

La résiliation en cas du manquement antérieur au jugement de liquidation

Le bailleur peut également solliciter la résiliation du bail pour un manquement antérieur à la liquidation judiciaire.

Dans cette hypothèse, la violation du bail devra concerner une obligation autre que le paiement des loyers et charges.

Cela peut consister en la violation d’une interdiction de sous-location, en l’exercice d’une activité non autorisée ou l’absence d’assurance par exemple. En revanche, le défaut d’exploitation du commerce ne peut pas fonder la résiliation dans ce cas précis.

Contrairement à la résiliation pour loyers impayés, le Bailleur peut saisir immédiatement le juge-commissaire. Surtout, il a l’obligation d’introduire sa demande dans les 3 mois de la publication du jugement de liquidation.(Art. L. 641-12 C. de com).

LA CESSION DU BAIL EN LIQUIDATION JUDICIAIRE

La poursuite du bail par le liquidateur s’inscrit généralement dans une optique de cession.

Cette cession peut intervenir soir dans le cadre d’une cession globale d’entreprise, soit d’une cession isolée dudit bail.

Cession du bail dans le cadre de la cession l’entreprise du locataire

L’entreprise en liquidation peut être cédée par le liquidateur. A cette occasion, le repreneur pourra souhaiter reprendre le bail qui constitue souvent un des principaux actifs.

Les clauses du bail organisant sa cession restent applicables à l’exception de celles qui conduiraient à restreindre ou empêcher la cession. (exit donc la clause relative un droit de préemption ou d’agrément).

La clause de solidarité du cédant au profit cessionnaire, n’est également plus applicable. En revanche, la clause de solidarité inversée, du cessionnaire au profit du cédant, reste valable.

Cession isolée du bail

La cession d’un bail commercial peut intervenir de manière isolée. Dans ces conditions, la cession devra respecter les clauses et conditions du bail restreignant ou organisant la cession isolée.

Ainsi, les clauses relatives au droit de préférence ou d‘agrément du bailleur, ou encore du droit de préemption de la commune, doivent être respectées.

NOS CONSEILS

La liquidation judiciaire du locataire fait naître de nombreuses questions pour le Bailleur. Afin de limiter son préjudice, et récupérer au plus vite le local, il est important d’agir vite et efficacement.

Les conseils et l’accompagnement d’un avocat spécialisé est indispensable dans ces moments.

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[BAIL COMMERCIAL] Pas de commandement préalable pour résilier le bail en liquidation judiciaire

En cas de liquidation judiciaire d’un locataire commercial, le bailleur peut faire constater la résiliation du bail pour non-paiement des loyers nés pendant la procédure de liquidation.

Voir notre article : La résiliation du bail en cas de liquidation judiciaire du locataire – LegalAction – Société d’avocats

La Cour de cassation vient ici rappeler que la délivrance préalable d’un commandement de payer n’est pas obligatoire.

Cass. 3eciv., 24 nov. 2021, n°20.20-973 D

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LA RESILIATION DU BAIL SANS COMMANDEMENT PREALABLE

Dans cette affaire, un bailleur demande au juge-commissaire de constater la résiliation du bail pour non-paiement des loyers postérieurs. (Article L641-12 3° C.com).

Le juge-commissaire puis la Cour d’appel rejettent la demande de résiliation au motif que le bailleur doit faire délivrer préalablement un commandement visant la clause résolutoire.

Or, la Cour de cassation censure la décision.  En effet, le juge-commissaire saisi sur le fondement de L641-12 3° C.com d’une demande de constat de la résiliation de plein droit du bail, n’était pas dans l’obligation de délivrer le commandement exigé par l’article L145-41 C.com.

La troisième chambre civile de la Cour de cassation vient ici s’aligner sur la jurisprudence de la chambre commerciale. (Cass. com. 9-10-2019 n° 18-17.563 FS-PBI, Sté SCI des Bains c/ B.. Cass. com. 15-1-2020 n° 17-28.127 F-D

La résiliation de plein droit sur le fondement du Code de commerce obéit à un régime spécifique. En effet, dans cas, le bailleur n’a pas à fonder sa demande sur l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail. Partant, il n’a pas à délivrer préalablement un commandement de payer visant ladite clause.

L’ENGAGEMENT DE DEUX ACTIONS PARALLELES

L’arrêt apporte un enseignement intéressant sur l’engagement de deux actions parallèles par le bailleur.

En effet, dans cette affaire, le bailleur avait tout d’abord saisi le juge-commissaire afin de faire constater la résiliation du bail.

Il faisait ensuite délivrer un commandement de payer au liquidateur judiciaire visant la clause résolutoire, puis saisissait le juge des référés en application de l’article L 145-41C.com. Le juge des référé accordait des délais de paiement et suspendait les effets de la clause résolutoire.

La Cour valide la possibilité de cumuler les deux actions en parallèle.

D’une part, parce qu’elles sont soumises à un régime distinct. Le juge des référés peut parfaitement suspendre les effets de la clause alors que le juge-commissaire peut résilier de plein droit le bail. Ces décisions ne sont pas contradictoires.

D’autre part, le cumul présente un intérêt pour le bailleur puisque le juge-commissaire n’a pas compétence pour allouer une provision au bailleur ou ordonner l’expulsion du locataire. Seul le juge des référés peut y procéder.

Nous restons à votre disposition afin de vous accompagner.

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[FONDS DE COMMERCE] La location-gérance en 6 points clés

La location-gérance consiste pour le propriétaire d’un fonds de commerce (le loueur), à confier la gestion de son affaire à une autre personne (le locataire-gérant),

Le locataire-gérant va exploiter un fonds qui ne lui appartient pas, afin d’en percevoir les revenus. En contrepartie, il acquittera un loyer (ou redevance) à son Loueur.

Cette opération est très intéressante pour les parties, notamment dans la perspective d’une vente du fonds au locataire-gérant. Cependant, elle nécessite d’être précisément organisée aux termes d’un contrat.

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1/ LES MODALITES DE MISE EN LOCATION-GERANCE

La location-gérance permet au propriétaire du fonds de louer son entreprise à une autre personne. Elle se différencie de la sous-location d’un local commercial.  En effet, dans ce dernier cas, le sous-locataire est propriétaire du fonds, ce qui n’est pas le cas du locataire gérant.

Les conditions pour mettre en location-gérance un fonds sont les suivantes :

  • La location doit porter sur un fonds de commerce ou un fonds artisanal (C. com L144-1).
  • Le locataire-gérant va exploiter le fonds personnellement, à ses risques et périls.
  • La location-gérance ne doit pas contrevenir aux dispositions du bail commercial.
  • La location du fonds est assortie du paiement d’une redevance par le locataire-gérant.
  • Le locataire-gérant doit s’immatriculer au RCS s’il est commerçant ou au Répertoire des métiers, s’il est artisan.
  • Le propriétaire du fonds n’est pas tenu d’être inscrit au RCS ou au répertoire des métiers durant la location gérance.

Le propriétaire du fonds n’a désormais  plus l’obligation d’avoir exploité le fonds pendant 2 années avant sa mise en location. (Voir Location-gérance : plus d’obligation d’exploitation pendant 2 années – LegalAction – Société d’avocats).

2/ LA CONCLUSION DU CONTRAT DE LOCATION GERANCE

La mise en location-gérance doit être encadrée par un contrat écrit. Ce contrat doit contenir à minima les clauses suivantes :

  • La durée de la location qui peut être soit à durée indéterminée soit à durée déterminée. Il convient de fixer les modalités de fin du contrat.
  • Le montant et les modalités de règlement de la redevance. Les parties disposent sur ce plan d’une totale liberté puisque la redevance peut être fixe ou indexée sur le chiffre d’affaires.
  • La charges des travaux ou réparations.
  • Les obligations de chacune des parties.
  • Les droit et obligations du locataire-gérant en matière d’embauche de personnel.

Le contrat de location-gérance a vocation, très souvent, à déboucher sur une vente du fonds. Ainsi, le contrat peut être assorti d’une promesse de vente et/ou d’achat. Dans cette hypothèse, il conviendra d’organiser les modalités de réalisation de la vente du fonds  (option d’achat et/ou de vente, durée, prix ou modalités de fixation du prix…).

3/ LES AVANTAGES DE LA LOCATION GERANCE

Pour le Loueur

La location-gérance permet au propriétaire de conserver la propriété et valeur du fonds sans l’exploiter. En contrepartie, il percevra des revenus par l’intermédiaire de son locataire-gérant. Ces revenus peuvent reposer sur le chiffre d’affaires du locataire et être assorti d’un revenu plancher. Ainsi, le Loueur pourra bénéficier de l’augmentation du chiffre d’affaires de son locataire et se prémunir contre une baisse d’activité.

Il pourra également bénéficier de la valorisation du fonds par le locataire-gérant. L’augmentation de la clientèle restera ainsi acquise au louer.

Pour le Locataire-gérant

Le locataire-gérant n’étant pas propriétaire du fonds, les investissements de départ sont beaucoup plus limités. Lorsqu’il débute son débute son activité, la location-gérance lui permettra à terme de trouver plus facilement des financements bancaires. En effet, il pourra alors justifier auprès de sa banque d’une antériorité d’exploitation de plusieurs années.

Cette formule est généralement utilisée en amont du rachat du fonds. Le locataire-gérant peut ainsi « tester » l’activité avant son achat.

4/ LES RISQUES DE LA LOCATION GERANCE

 Pour le Loueur

Le Loueur reste propriétaire du fonds loué. S’il peut bénéficier de son éventuelle valorisation, il court également le risque de voir son fonds se déprécier s’il n’est pas correctement exploité. Ce point pourra être encadré dans le contrat par une clause résolutoire permettant de résilier le contrat avant son terme.

Aussi, une attention particulière doit être portée sur les salariés du fonds. En effet, si chacune des parties est responsable uniquement de ses propres dettes et engagements, il n’en est pas de même des salariés. En effet, conformément à l’article L1224-1 du code du travail, les salariés restent attachés au fonds. Par conséquent, si le Locataire-gérant embauche du personnel  en CDI pendant l’exécution du contrat, ces contrats ne prendront pas fin automatiquement à l’issue du contrat de location gérance. Ainsi, le loueur pourrait se retrouver avec des salariés non désirés et qu’il devra le cas échéant licencier, à ses frais.

Enfin, avant le 10 décembre 2016, le Loueur était solidairement responsable  des dettes contractées par son locataire-gérant Cette solidarité était d’une durée de 6 mois à compter de la publication du contrat dans un journal d’annonces légales. Depuis loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016, cette solidarité ne joue que jusqu’à la publication du contrat.

Pour ces raisons, le Loueur a tout intérêt à prévoir des garanties financières afin de se protéger contre une mauvaise exécution du contrat. Cela peut consister en un dépôt de garantie et ou caution bancaire par exemple.

Pour le locataire-gérant

Le locataire-gérant exploite le fond à ses risques et périls. Ainsi, il demeure seul responsable des dettes et engagements qu’il aura personnellement contractés.

De même, la plus-value apportée au fonds par le locataire-gérant ne lui profitera pas. En effet, elle restera acquise au propriétaire.

Enfin, sauf meilleur accord, le locataire-gérant ne peut prétendre à aucune indemnité à l’issue du contrat de location.

5/ LA FISCALITE DE LA LOCATION GERANCE

En cours d’exécution du contrat

Pour le loueur du fonds, les redevances perçues constituent des bénéfices d’exploitation imposables soit à l’IR (catégorie BIC) soit à l’IS si le fonds est détenu par une société commerciale (SARL, SAS). Ces revenus seront assujettis à la TVA.

Du côté du locataire-gérant, ces redevances constitueront des charges déductibles de son résultat imposable.

En cas d’option d’achat du fonds de commerce

La fiscalité applicable est celle relative aux ventes et achats de fonds de commerce.

Le locataire-gérant devra régler des droits d’enregistrement :

  • 3 % si le prix de vente est entre 23 000 € et 200 000 €,
  • 5 % au-delà de 200 000 €.

Sur ce point, il convient d’être vigilant à la pratique consistant à réduire du prix final, les redevances préalablement payées. En effet, l’administration fiscale pourrait considérer que ces redevances constituent un complément du prix.

De son côté, le propriétaire sera fiscalisé sur la plus-value réalisée, sous réserve du bénéfice d’un régime d’exonération.

6/ NOS CONSEILS EN CAS DE LOCATION GERANCE

La location-gérance est une opération extrêmement intéressante aussi bien pour le Loueur que le locataire-gérant.

Elle se révèle cependant risquée, notamment pour le Loueur, si elle n’est pas précisément encadrée par le contrat de départ.

Il est dès lors vivement conseillé de faire appel à un avocat spécialisé dans ce type d’opération.

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[SOCIETES] Indivisibilité de la cession de parts sociales et de la créance en compte courant d'associé

L’annulation d’une cession de parts sociales ou d’action peut entrainer la nullité de la cession du compte courant effectuée concomitamment et de manière indivisible.

Cass. com. 7-7-2021 n° 19-20.746 F-D, S. c/ Sté La Croix de Rougne

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L’AFFAIRE

Les acquéreurs de droits sociaux sollicitaient la nullité de la cession en raison d’un dol. Plus précisément, ils estimaient que les locaux  dans lequel le fonds de commerce  était exploité ne correspondaient pas à ce qui était convenu.

La juridiction annulera la cession des parts ce qui conduira à l’annulation de la cession du compte courant d’associé.

Les vendeurs contesteront l’annulation de la cession du compte courant.

Ils considéraient en effet que les deux cessions pouvaient être exécutées séparément. De plus, ils reprochaient au juge d’avoir statué ultra petita *

La Cour de cassation rejette cet argument et annule les deux cessions. En effet, elle considèrera que les cessions avaient été réalisées pour un prix global et étaient indivisibles.

Dans la présente affaire, l’acte de cession ne faisait pas de distinction entre le prix des parts sociales et le remboursement du compte courant. Surtout, il était convenu que cette cession était indivisible ; le remboursement du compte courant étant conditionné à la cession des parts.

NOTRE AVIS

Nous avions déjà écrit sur ce sujet que la cession de parts ou actions n’entrainait pas la cession du compte courant sauf précisions expresse en ce sens. (Voir notre article : « Sauf accord des parties, la cession des parts n’emporte pas cession du compte courant d’associé« ).

Cela est toujours vrai.

Cette affaire vient apporter un nouvel enseignement sur l’intérêt de préciser, aux termes de l’acte, que la cession du compte courant est indivisible de la cession des droits sociaux.

Ainsi, en cas d’inexécution, de l’une ou l’autre des parties, il sera possible d’en solliciter la nullité pour le tout.

A défaut, les acquéreurs dont la cession serait annulée, ne seraient plus associés de la Société rachetée mais détiendraient une créance contre elle. Cela pourrait être risqué notamment en cas d’insolvabilité ultérieure de la Société.

Toujours est-il que la difficulté soulevée dans la présente affaire semblait être la conséquence d’une maladresse procédurale. En effet, les acquéreurs avaient omis, dans leurs demandes en justice, de solliciter également la nullité de la cession du compte courant.

NOS CONSEILS

La cession de parts ou actions est une pratique courant mais néanmoins risquée. Il est conseillé de faire appel à un avocat en droit des sociétés afin de sécuriser l’opération.

Pour cela, faites appel à un avocat spécialisé afin de vous accompagner dans ce processus.

 

* En allant au-delà de ce qui est demandé par le justiciable. Ce qui est contraire aux articles 4 et 5 du Code de procédure civile

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[SOCIETES] Les statuts d'une SELAS peuvent prévoir le rachat des parts de l'associé exclu à la valeur nominale

Les statuts d’une société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS), peuvent prévoir que le rachat des parts de l’associé exclu se fera à la valeur nominale.

Cass. 1e civ. 22-9-2021 n° 20-15.817 FS-B

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L’AFFAIRE

Des associés d’une SELAS d’avocats sont exclus de la société. Conformément aux statuts, le rachat est effectué à la valeur nominale c’est-à-dire la valeur fixée dans les statuts et non à leur valeur économique. (clause de bad leaver voir Définition : Les principales clauses du pacte d’actionnaire – LegalAction – Société d’avocats)

Les associés contestent ce montant et sollicitent un rachat à la valeur réelle, bien plus importante (plusieurs millions). Ils soutiennent que cette clause est inapplicable en cas d’exclusion d’une SEL et constitue en tout état de cause une clause léonine.

La Cour de cassation rejette ces deux arguments et valide le rachat à la valeur nominale.

LA VALIDATION DU RACHAT A LA VALEUR NOMINALE DE L’ASSOCIE EXCLU DE LA SELAS

La Cour de cassation considère que les statuts d’une SELAS peuvent librement prévoir que les parts de l’associé exclu seront rachetées à la valeur nominale.

Les SEL sont en effet régies par le Code de commerce sauf disposition spéciale prévue par la loi du 31 décembre 1990. Cette dernière loi organise l’exercice sous forme de sociétés, des professions libérales soumises à un statuts législatif ou règlementaire. En l’occurrence, la loi spéciale permet de déroger aux modalités de fixation du prix en cas de désaccord sur le prix à la suite d’un refus d’agrément.

En principe, ce prix doit être fixé dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du Code civil, c’est-à-dire par un expert. (C. com. art. L 223-14 et L 228-24),

A titre dérogatoire, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1990 permet aux statuts des SEL de prévoir les modalités de détermination du prix de rachat à l’unanimité des associés.

Or, il est exact que les articles L 223-14 et L 228-24 C.com ne visent que  l’hypothèse d’un rachat consécutif à un refus d’agrément. La Cour de cassation considère cependant que cette faculté peut également être utilisée cas d’exclusion.

Cette interprétation, a priori contestable, peut se justifier par le fait que le texte ne dissocie pas entre cession « consentie » et cession « forcée ». Au demeurant, la cession « forcée » n’est que la mise en œuvre d’une clause statutaire et donc en définitive « consentie ».

Surtout, rappelons que le litige concernait une SELAS et donc en sa « sous forme » de SAS. Or, l’article L227-18 du code de commerce dispose que « si les statuts ne précisent pas les modalités du prix de cession des actions lorsque la société met en œuvre une clause [d’exclusion] […] ce prix est fixé par accord entre les parties ou, à défaut, déterminé dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil »

Dès lors, la valorisation par un expert n’avait pas lieu d’être lorsqu’il est prévu un autre mode de détermination du prix.

L’ABSENCE DE CARACTERE LEONIN DE LA CLAUSE

Ensuite, se posait la question de la validité de la clause au regard de l’interdiction des clauses léonines.

En l’occurrence, rappelons que doit être réputée non écrite la stipulation attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l’exonérant de la totalité des pertes, ou celle l’excluant totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes (C. civ. art. 1844-1, al. 2).

Dans cette affaire, tous les associés de même catégorie pouvaient encourir la même sanction. Il n’y avait donc aucune rupture d’égalité.

Surtout, la fixation d’un prix plancher n’a pas pour effet de priver l’associé de sa participation au bénéfice et contribution aux pertes durant la période où il est encore associé.

Le caractère prétendument léonin de la clause ne pouvait donc pas prospérer.

NOS CONSEILS

A l’occasion de la rédaction de vos statuts de SEL ou de la mise en œuvre de ses dispositions, nous vous conseillons de faire appel  à un avocat spécialisé afin de vous accompagner .

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[SOCIETES] Nullité de la cession de parts de SARL en l’absence de notification du projet de cession

A l’occasion d’une cession de parts sociales de SARL à une personne non-associée, le vendeur a l’obligation de notifier son projet à la société et aux associés. A défaut, la cession est nulle.

Cass. com. 14-4-2021 n° 19-16.468 F-D

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LE FORMALISME OBLIGATOIRE ET PREALABLE A LA CESSION

La cession de parts sociales de SARL à un non-associé n’est pas libre. En effet, il faut pour cela recueillir l’agrément des coassociés à la majorité simple ou renforcée selon les dispositions statutaires.

Pour cela, la procédure d’agrément impose de notifier préalablement le projet de cession à la société et aux autres associés.

L’article L223-14 du Code de commerce prévoit que :

« Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte.

Lorsque la société comporte plus d’un associé, le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés. Si la société n’a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois à compter de la dernière des notifications prévues au présent alinéa, le consentement à la cession est réputé acquis ».

La Cour de cassation rappelle ici le caractère obligatoire de cette notification préalable (Cass. com. 21-3-1995 n° 93 14.564  ; Cass. com. 21-1-2014 n° 12-29.221 F-PB).

Ces dispositions sont d’ordre public ce qui impose de les respecter rigoureusement.

L’IMPOSSIBLE REGULARISATION A POSTERIORI

L’absence de notification préalable du projet de cession ne peut être régularisée a posteriori. Ainsi, l’agrément ultérieur des autres associés n’est pas valable. (Cass. com. 6-5-2003 n°01-12.567). De même, il a été jugé que la participation de tous les associés à l’acte de cession n’était pas suffisante. (Cass. com. 9-5-1990 n° 87-14.375).

En pratique, cette notification doit être réalisées par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (Art. R223-11 du Code de commerce).

Cependant, la question de la validité de la notification réalisée par remise en main propre contre signature peut se poser. Une réponse ministérielle considère que ce mode de notification n’est pas valable (Rép. Candelier : AN 1 octobre 2013, p. 10365). Cette position est contestable car la remise contre signature est probablement plus fiable que l’envoi recommandé. Cependant, afin d’éviter toute difficulté, il convient de déconseiller ce dernier mode de notification.

NOS CONSEILS

La cession de parts de SARL est un acte courant et a priori simple. Cette décision rappelle cependant que des omissions élémentaires ont des conséquences très préjudiciables. Il est recommandé de faire appel à un avocat spécialisé lors d’une telle opération.

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Maison avec piscine et grand jardin à Cestas à partir de 290 000 € [Vente du 10/09/2020]

Maison avec piscine et jardin

Cestas
257 AV. Saint Jacques de Compostelle

Maison principale composée d’une entrée, bureau, cuisine, cellier, salon, séjour, couloir desservant wc, deux salles d’eau, quatre chambres dont une comprenant coin cuisine, salle d’eau et wc.

Logement indépendant attenant avec séjour, coin cuisine, salle d’eau, chambre, mezzanine.

Le tout d’une superficie d’environ 260 m²

A l’extérieur : piscine, abri ouvert, dépendance en bois et jardin arboré.

Une dépendance agricole d’une surface d’environ 130 m²

Situation : Libre


Mise à prix : 290 000 €

Avec faculté de baisse d’un quart, d’un tiers puis de moitié à défaut d’enchères


Visites sur place

(sans rendez-vous)

 

Le 05/08/2020 de 13h à 15h

Le 12/08/2020 de 11h à 13h

Vente

 

Le 10/09/2020 à 15h

Tribunal Judiciaire de Bordeaux

30 Rue des Frères Bonie - 33000 Bordeaux


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Maison à Préchac à partir de 45 000 € [Vente du 03/09/2020]

Maison avec jardin

Préchac
Résidence Le Ciron – Lieudit La Trave

Maison composée d’une entrée, salon/séjour, wc, salle d’eau, deux chambres et garage attenant.

Jardin et auvent bois.

Situation : –


Mise à prix : 45 000 €


Visites sur place

(sans rendez-vous)

 

Le 21/08/2020 de 10h à 12h

Le 24/08/2020 de 14h30 à 16h30

Vente

 

Le 03/09/2020 à 15h

Tribunal Judiciaire de Bordeaux

30 Rue des Frères Bonie - 33000 Bordeaux


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Maison à Cadillac à partir de 15 000 € [Vente du 03/09/2020]

Maison

Cadillac
Lieudit l’Agnet

 

Situation : –


Mise à prix : 15 000 €


Visites sur place

(sans rendez-vous)

 

Le 12/06/2020 de 14h à 16h

Le 18/08/2020 de 09h30 à 11h30

Vente

 

Le 03/09/2020 à 15h

Tribunal Judiciaire de Bordeaux

30 Rue des Frères Bonie - 33000 Bordeaux


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Ensemble immobilier de 4 appts à Lesparre-Médoc à partir de 12 000 € [Vente du 03/09/2020]

Ensemble immobilier de 4 appartements

Lesparre-Médoc
63 rue Jean-Jacques Rousseau et 2A rue Rose

Ensemble de 4 appartements à réhabiliter :

  • Appartement RDC : deux pièces, cuisine et jardin
  • Appartement n° 1 : Pièce de vie avec cuisine, chambre et salle d’eau
  • Appartement n° 2 : Pièce de vie, cuisine, deux chambres et salle d’eau
  • Appartement n° 3 : Séjour avec cuisine, pallier, chambre et salle d’eau

Situation : –


Mise à prix : 12 000 €


Visites sur place

(sans rendez-vous)

 

Le 11/08/2020 de 10h à 12h

Le 20/08/2020 de 14h à 16h

Vente

 

Le 03/09/2020 à 15h

Tribunal de Grande Instance de Bordeaux

30 Rue des Frères Bonie - 33000 Bordeaux


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