MAISON AVEC JARDIN à Lormont à partir de 60 000 € [Vente du 02/05/2019]

Maison d’habitation avec jardin

Lormont (33310)
29 passage Carriet

Maison principale comprenant  une entrée, trois chambres, séjour, cuisine, couloir, salle d’eau et mezzanine.  A l’extérieur : terrasse avec jardin et construction en dur au fond du jardin.

Situation : LIBRE

Mise à prix : 60 000 €

 



Informations pratiques :

  • Date et heures des visites sur place : 12/04/2019 de 10h à 12h et le 17/04/2019 de 10h à 12h
  • La vente aux enchères publiques aura lieu lors de l’audience du 02/05/2019 à 15h
  • Lieu de vente : Tribunal de Grande Instance de Bordeaux
  • Consultation du cahier des conditions de la vente au greffe du Tribunal ou auprès de l’avocat poursuivant

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[SOCIETES] L'associé sortant doit libérer le montant de son apport

Une société peut réclamer à un associé sortant le paiement de l’apport promis mais non encore réalisé.

La Cour de cassation vient réaffirmer une position logique et déjà connue.

Cass. com 3e civ 17 janvier 2019 n° 17-22070

LES FAITS A L’ORIGINE DE LA PROCÉDURE

Une SCI (Société Civile Immobilière) est constituée par deux associés qui prévoient de libérer leurs apports en numéraire ultérieurement, sur appel de la gérance.

Le gérant sollicite la libération partielle d’un apport aux associés. Un associé sollicite alors son retrait et le remboursement de ses parts à la société.

A la suite de son retrait, la SCI lui réclame le paiement du solde de l’apport non libéré.

L’ancien associé refuse d’y déférer. La société l’assigne en paiement.

LA PROCÉDURE JUDICIAIRE CONTRE L’ASSOCIÉ SORTANT

L’associé sortant gagne en cause d’appel. Cette dernière considère qu’à la suite de l’acceptation du retrait, la société n’avait plus de créance.

La Cour de cassation juge cependant le contraire. En effet, le capital non libéré ne s’éteint pas à la sortie de la société. Ainsi, la société a une créance contre l’ancien associé du montant de l’apport non libéré.

LA SOLUTION

L’article 1843-3 du Code civil prévoit que « chaque associé est débiteur envers la société de tout ce qu’il a promis de lui apporter en nature, en numéraire ou en industrie ».

En matière de SCI, à  la différence des sociétés commerciales (SARL, SAS…), les statuts fixent librement les modalités de libération des apports.

Ainsi, il est fréquent en pratique que les apports soient libérés (autrement dit payés s’agissant d’apports en numéraire) sur appel du gérant.

Ces appels peuvent être faits en fonction des besoins de trésorerie de la société par exemple.

La solution rendue par la Cour de cassation est à cet égard logique.

Il est constant en effet que le capital non libéré constitue une créance de la société sur l’associé (Cass. Com 23/04/2013 n° 12-18453).

Ainsi, même si l’associé a quitté la société, il est débiteur du montant de son apport.

NOS CONSEILS EN CAS D’ABSENCE DE LIBÉRATION DES APPORTS

Les problématiques liées à la libération d’un apport d’un associé doivent être résolues dès sa sortie de la société. Il est conseillé dans ce contexte de faire appel à un avocat spécialisé en droit des sociétés pour réaliser l’opération.

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[SOCIETES] Comment changer de dirigeant ?

Chaque société est obligatoirement représentée au quotidien par un dirigeant. Celui-ci peut engager la société en signant des contrats en son nom.

Ainsi, lorsque le dirigeant en place démissionne ou est révoqué de ses fonctions, les associés doivent en désigner un nouveau au plus vite.

399€ TTC

hors frais de greffe et d'annonce légale

 

Changer de dirigeant

Les conseils d'un avocat

Un changement sécurisé

Un Kbis clés en main

LA FIN DES FONCTIONS DU DIRIGEANT

En cours de vie sociale, une société peut se retrouver sans dirigeant. La fin de son mandat peut résulter de sa démission conformément aux statuts.

Le dirigeant peut encore être révoqué de ses fonctions par les associés. Dans ce cas, il est important de respecter la procédure mise en place par les statuts afin que sa révocation soit régulière.

En fonction de la forme de société, cette révocation doit intervenir avec ou sans justes motifs.

Enfin, la fin de ses fonctions peut également résulter de son décès ou de l’expiration de son mandat s’il a été désigné pour une durée limitée.

LA DÉSIGNATION DU NOUVEAU DIRIGEANT

Une société sans dirigeant est paralysée dans son fonctionnement quotidien. Ainsi, il est important de désigner très rapidement un nouveau dirigeant afin de la représenter.

A défaut, cela peut conduire à la désignation d’un mandataire ad hoc ou administrateur judiciaire chargé de représenter la société pour une durée limitée.

Le nouveau dirigeant doit être désignée par les associés conformément à la procédure prévue dans les statuts.

Lorsque le dirigeant partant a été nommé dans les statuts, il convient alors de modifier les statuts de la société.

LE COÛT DU CHANGEMENT DE DIRIGEANT

Le changement de dirigeant nécessite la rédaction des actes juridiques de désignation. Il s’agira d’un procès-verbal d’assemblée ou de l’associé unique selon le cas.

Cela pourra nécessiter selon le cas une modification des statuts.

Ensuite, la nomination d’un nouveau dirigeant devra obligatoirement faire l’objet d’une publication dans un Journal d’Annonces Légales (JAL). Le coût de cette publication est évalué à 230 € TTC.

Enfin, le changement devra être enregistrée auprès du Greffe du Tribunal de commerce compétent. Les frais de Greffe sont évalués à 200 €.

Pour la rédaction des actes de nomination du nouveau dirigeant et la réalisation des formalités de publicité et de Greffe jusqu’à la remise du Kbis, le cabinet LEGAL ACTION facture un honoraire forfaitaire de 349 € TTC.

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MAISON D'HABITATION à Gaillan en Médoc à partir de 40 000 € [Audience du 11 avril 2019]

Maison d’habitation

Gaillan en Médoc (33340)
4bis chemin de Pey Broustera

Maison principale comprenant un séjour avec mezzanine, deux chambres, cuisine, salle de bain avec wc.

Une maison inachevée avec garage, atelier et jardin.

Situation :


Mise à prix : 40 000 €

 



Informations pratiques :

  • Date et heures des visites sur place : 28/03/2019 de 10h à 12 et le 04/04/2019 de 14h30 à 16h30
  • La vente aux enchères publiques aura lieu lors de l’audience du 11/04/2019 à 15h
  • Lieu de vente : Tribunal de Grande Instance de Bordeaux
  • Consultation du cahier des conditions de la vente au greffe du Tribunal ou auprès de l’avocat poursuivant

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MAISON D'HABITATION au Pian Médoc à partir de 30 000 € [Audience du 11 avril 2019]

Maison d’habitation avec jardin

Le Pian-Médoc (33290)
649 rue Jean-Jacques Rousseau

Maison principale d’une surface de 96,06 m² comprenant  un salon/salle à manger, cuisine, wc, salle d’eau, trois chambre et un bureau.

Situation : Occupée par le propriétaire


Mise à prix : 30 000 €

 



Informations pratiques :

  • Date et heures des visites sur place : 02/04/2019 de 14h à 16h et le 08/04/2019 de 14h à 16h
  • La vente aux enchères publiques aura lieu lors de l’audience du 11/04/2019 à 15h
  • Lieu de vente : Tribunal de Grande Instance de Bordeaux
  • Consultation du cahier des conditions de la vente au greffe du Tribunal ou auprès de l’avocat poursuivant

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[DIRIGEANT] La responsabilité du dirigeant de société

Le dirigeant de société assure la gestion et le bon fonctionnement de l’activité. Il a des droits (rémunération, prise de décisions) mais aussi de nombreuses obligations.

Ainsi, lorsqu’il commet des fautes, il est susceptible d’être révoqué et d’engager sa responsabilité civile voire pénale.

En cas de difficultés, il est fortement recommandé de faire appel aux conseils d’un avocat spécialisé afin de défendre vos intérêts.

Les conseils d'un avocat

Une défense sur mesure

La protection de vos intérêts

LA RESPONSABILITÉ CIVILE DU DIRIGEANT

Le dirigeant d’une société civile (SCI, SCCV…) ou commerciale (SARl, SAS…) doit faire preuve de compétence et de diligence afin de préserver les intérêts de la société qu’il représente.

Ainsi, les fautes commises à l’occasion de sa gestion, engage sa responsabilité civile personnelle. Autrement dit, il est tenu de réparer, sur son patrimoine personnel, les conséquences dommageables de ses fautes.

Le dirigeant responsable peut être celui en exercice ou alors un ancien dirigeant dès lors que la faute alléguée a été commise pendant son mandat. Il peut encore s’agir d’un dirigeant « de fait ».

L’appréciation du caractère fautif ou non doit être étudiée au cas par cas dans la mesure où il n’existe pas de définition légale de la faute de gestion.

L’on doit cependant considérer que la faute est caractérisée par tout acte positif, négligence ou abstention du dirigeant qui serait contraire aux intérêts de la société qu’il représente.

La faute peut aussi bien être intentionnelle ou involontaire De même, elle peut être établie bien que le préjudice en résultant soit faible.

La responsabilité du dirigeant vis-à-vis de la société et des associés

L’action en réparation du préjudice de la Société

Le plus souvent, c’est la société qui est victime de la faute de son dirigeant.

Dès lors, afin d’obtenir réparation, c’est à la société elle-même d’agir dans le cadre d’une action sociale dite « ut universali ». Cependant, lorsque le dirigeant fautif est le seul représentant de la société, il n’agira pas contre lui-même.

Dans ce dernier cas, l’action peut être engagée par un ou plusieurs associés dans le cadre de l’action sociale dite « ut singuli ».

En pratique, commet une faute de gestion le dirigeant :

  • Dont un contrôle fiscal a fait apparaître des anomalies comptables procédant d’une volonté de dissimulation d’opérations, au détriment de la société (Cass. com. 3-11-1988 n° 86-13947) ;
  • Différant le remboursement de dettes non contestées qui ont conduit la société à payer des intérêts moratoires au créancier (Cass. com. 12-1-1993 n° 91-11558) ;
  • Maintenant le siège social à son ancien domicile (CA Montpellier 31 mars 2015 n° 13/05654, 2e ch.) ;
  • Qui augmente sa rémunération en violation des statuts, alors que la santé financière de la société ne le permet pas (CA Paris 27 octobre 2015 n° 14/14699, ch. 5-8, L. c/ SARL Paradis Thaï ;
  • N’exécutant pas le contrat conclu avec un tiers (Cass. com. 20 janvier 2015 n° 13-27.189) ;
  • Maintenant un contrat avec un prestataire incompétent (Cass. com. 5-4-2018 n° 16-23.365) ;
  • Concluant, au nom de la société, l’achat d’un terrain d’une valeur importante alors que les statuts limites ses pouvoirs aux contrats courants ne présentant aucun caractère exceptionnel (CA Paris 4-2-2000, 3e C, Duning c/ Sté Galiléo Oregal).

L’action dite « sociale » permet uniquement d’obtenir la réparation du préjudice de la société.

Ainsi, en cas d’indemnisation, les sommes recouvrées bénéficieront exclusivement à la société et non aux associés personnellement.

Action en réparation du préjudice individuel de l’associé

Un associé peut engager la responsabilité du dirigeant afin d’obtenir réparation du préjudice qu’il a subi personnellement (Art. 1843-5 al. 1 C.civ).

Cette action a cependant un caractère exceptionnel. Ainsi, elle n’est recevable que si l’associé démontre que son préjudice est distinct de celui éventuellement subi par la société.

A la différence de l’action sociale, l’action individuelle a vocation à réparer le préjudice personnel de l’associé et non le préjudice de la société.

Ainsi, il a pu être jugé que l’action individuelle n’était pas possible :

  • En cas de dépréciation de la société ayant entraîné comptablement une provision pour dépréciation des titres dans les comptes des sociétés actionnaires, à hauteur de 2,8 M d’euros, dans la mesure où le préjudice des actionnaires n’est que le corollaire du dommage causé à la société et n’avait donc aucun caractère personnel (Cass.  com. 1-4-1997 n° 94-18912) ;
  • Les fautes de gestion du dirigeant ayant conduit à une baisse de l’activité de la société au profit d’un concurrent dans la mesure où le préjudice de l’associé n’est pas personnel mais n’est que le corollaire du préjudice de la société (Cass. com. 4-7-2006 n° 05-13171) ;
  • La faute du dirigeant qui n’a pas encaissé ni revalorisé des loyers revenant à la société dans la mesure où le préjudice personnel de l’associé n’est que le corollaire du préjudice de la société (Cass. civ 3eciv. 22-9-2009 n° 08-18.483)  ;
  • La perte de valeur des parts sociales à la suite de l’amoindrissement du patrimoine de la société

En revanche, constitue un préjudice personnel distinct du préjudice social :

  • Les actionnaires incités à souscrire ou conserver des titres qui ont ainsi dévalorisé leur patrimoine à la suite de manœuvres frauduleuses du dirigeant qui a donné une fausse image de la situation de la société (CA Limoges 17-1-2013 n° 11/01356, ch. civ.).

La responsabilité du dirigeant vis-à-vis des autres personnes

Les personnes étrangères à la société (liées par un contrat ou non) peuvent également engager la responsabilité personnelle d’un dirigeant.

Pour cela, il faut démontrer que le dirigeant a commis une faute séparable de ses fonctions.

De même, il faut également que la faute soit personnellement imputable au dirigeant (Cass. com. 27-1-1998 n° 93-11437 ; Cass. com. 12-1-1999 n° 96-19670  ; Cass. com. 20-5-2003 n° 99-17092).

Selon les Tribunaux, la responsabilité du dirigeant est engagée lorsqu’il commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales (Cass. com. 7-7-2004 n° 02-17729).

De manière générale, une faute constitutive d’une infraction pénale intentionnelle engage la responsabilité du dirigeant. En effet, une telle faute est en elle-même séparable des fonction de direction (Cass. com. 28-9-2010 n° 09-66.255 ; Cass. com. 9 décembre 2014 n° 13-26.298).

Ainsi, en pratique, la responsabilité du dirigeant peut être engagée :

Selon la même logique, le dirigeant peut être tenu au paiement du passif fiscal de la société lorsque, par ses manœuvres frauduleuses ou  l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales, le recouvrement auprès de la société s’est avéré impossible (L267 LPF).

LA RESPONSABILITÉ PÉNALE DU DIRIGEANT

Les fautes du dirigeant susceptibles d’engager sa responsabilité pénale sont variées. Si une faute de nature pénale constitue nécessairement une faute de gestion, l’inverse n’est pas toujours vrai. Quelques exemples des fautes les plus fréquentes.

L’abus de biens sociaux

Le dirigeant d’une société ne doit pas confondre son patrimoine personnel et celui de la société qu’il représente.

Cela vaut également même lorsque le dirigeant est l’associé unique de sa société.

Ainsi, l’utilisation de mauvaise foi des biens ou du crédit d’une société à des fins personnelles ou pour avantager une autre société dans laquelle il est intéressé, est pénalement réprimé.

En pratique, l’infraction peut notamment résulter  :

  • De l’octroi d’une rémunération disproportionnée par rapport aux finances de la société ou du travail effectif du dirigeant ;
  • De la vente d’actifs de la société sans facture, en espèce ;
  • D’un abandon d’une créance sur une société dans laquelle le dirigeant a un intérêt.

En cas d’abus de bien sociaux, le dirigeant encourt une peine d’emprisonnement de 5 ans maximum et une amende pénale de 375.000 € (C.com L241-3 4° pour les SARL et L242-6 3° pour les sociétés par actions).

L’amende pénale peut se cumuler avec des dommages intérêts de nature civile destinés à réparer le préjudice le préjudice causé à  la société.

Le délit de distribution de dividendes fictifs

La distribution de dividendes fictifs consiste à distribuer des fonds appartenant à la société sous la forme de dividendes alors qu’il n’existe en fait aucune somme distribuable. ,(C. com. Art. L 232-12, al. 1 et 3).

Il faut donc en pratique une distribution effective aux associés et non une simple intention.

Le dirigeant fautif encourt une peine d’emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 375 000 €  (C. com. Art. L 241-3, 2° et L 242-6,1°).

Le délit d’absence d’établissement des comptes

Le dirigeant d’une société doit,  à la clôture de chaque exercice, établir les comptes annuels afin de les présenter en assemblée.

Le fait pour le dirigeant d’une société commerciale (SARL, SAS, SA) de ne pas établir les comptes est puni d’une amende de 9 000 € (C. com. Art. L241-4, 1°, pour les gérants de SARL, art. L242-8 pour les présidents, administrateurs, directeurs généraux de SA, article L244-1, pour les dirigeants de SAS).

Le défaut d’établissement des comptes sociaux constitue corrélativement une faute de gestion.

Enfin, l’absence de tenu de comptabilité a généralement pour corollaire l’absence de présentation d’une comptabilité aux associés. Cela constitue une nouvelle infraction.

En effet,  la non présentation des comptes aux associés peut être punie d’une amende de 9 000 € (C. com. Art. L 241-5 et L 242-10).

Pour le dirigeant de SA, l’absence de présentation des comptes en assemblée peut également être punie d’une peine d’emprisonnement de 6 mois. Cette possibilité a cependant été supprimée pour les gérants de SARL depuis la loi 2012-387 du 22 mars 2012.

La présentation infidèle de comptes

Les comptes annuels d’une société doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société.

Ainsi, le dirigeant qui aurait sciemment présenté une fausse comptabilité pour dissimuler la véritable situation de la société, commet un délit de présentation infidèle de comptes. (C. com. Art. L 241-3, 3° pour les SARL. C. com. Art. L 242-6, 2° pour les SA).

Ce délit est puni d’une peine emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 375 000 €.

En pratique, cette infraction peut être constituée  :

  • En l’absence de provision comptable au titre d’un redressement URSSAF en vue de le dissimuler (Cass. Crim. 25-2-2009 n° 08-85.596) ;
  • En cas de manipulation comptables en vue de dissimuler des prélèvements injustifiés d’associés en les enregistrant comme des créances de la société sur des tiers affectent la fidélité et la sincérité des bilans de celle-ci (Cass. Crim. 1-7-2009 n° 08-88.308).

RESPONSABILITÉ DU DIRIGEANT ET LIQUIDATION JUDICIAIRE

L’ouverture d’une procédure collective (redressement ou liquidation judiciaire) ne constitue pas, en elle-même, une faute du dirigeant.

Ainsi, le dirigeant n’engage pas sa responsabilité (civile ou pénale) du seul fait de l’ouverture d’une telle procédure.

Cependant, certaines fautes peuvent être sanctionnées.

L’action en comblement du passif

Le dirigeant d’une société en liquidation judiciaire peut être condamné à payer personnellement le passif de la société s’il a commis une faute de gestion.

Il faut pour cela que sa faute ait contribué à l’impossibilité de payer les créanciers de la procédure collective. (L651-2 du Code de commerce).

L’interdiction de gérer

Le dirigeant, dont la société fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, peut être interdit, pour une durée maximum de 15 ans, de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale.

Les faits à l’origine de la sanction peuvent notamment être caractérisés par :

  • La poursuite abusive d’une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements (L653-4 4° C.com) ;
  • Un détournement ou dissimulation de tout ou partie de l’actif ou l’augmentation frauduleuse du passif (L653-4 5° C.com) ;
  • Le fait d’avoir disposé des biens du patrimoine de la société comme les siens (L653-4 1° C.com)
  • Sous le couvert de la société masquant ses agissements, le fait d’avoir réalisé des actes de commerce dans un intérêt autre que celui de ladite société (L653-4 2° C.com) ;
  • L’utilisation les biens ou le crédit de la société un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement (L653-4 3° C.com) ;
  • L’absence de coopération avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (L653-5 5° C.com) ;
  • Le fait d’avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (L653-5 6° C.com) ;
  • L’absence volontaire de demande d’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements (Sur ce point V. Les sanctions du chef d’entreprise en cas d’absence volontaire de dépôt de bilan).

Le délit de banqueroute

La banqueroute est un délit pénal sanctionnant les manquements les plus graves d’un dirigeant lorsque la société fait l’objet d’une procédure collective (C.com L654-2).

Les actes répréhensibles, qui  peuvent avoir été commis avant ou après l’ouverture de la procédure, sont les suivants :

  • Dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, soit fait des achats en vue d’une revente au-dessous du cours, soit employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
  • Le détournement ou dissimulation de tout ou partie de l’actif de la société ;
  • Avoir frauduleusement augmenté le passif de la société ;
  • La tenue d’une comptabilité fictive ou fait disparaître des documents comptables de l’entreprise ou de la personne morale ou s’être abstenu de tenir toute comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation ;
  • Avoir tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales.

Le délit de banqueroute est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende (C.com L654-3).

De plus, le dirigeant peut être condamné à des peines complémentaires telles que l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée.

L’IMPORTANCE D’ÊTRE ASSISTÉ PAR UN AVOCAT SPÉCIALISÉ

Grace à leur expérience en la matière, les avocats de la société LegalAction sauront vous conseiller pour résoudre au plus vite ces difficultés.

Chaque situation étant unique, une proposition d’intervention individualisée sera soumise au client à l’issue du premier rendez-vous.


MAISON D'HABITATION à Bordeaux 128m² à partir de 60 000 € [Vente du 04/04/19]

Maison d’habitation avec garage

Bordeaux (33000)
47 rue Villedieu

Maison principale d’une superficie de 128,28 m² avec garage et terrasse comprenant entrée, cuisine, salon/séjour, quatre chambres dont une chambre parentale, salle de bain, salle d’eau avec wc.

Situation :


Mise à prix : 60 000 €

 



Informations pratiques :

  • Date et heures des visites sur place : 15/03/2019 de 16h à 18h et le 22/03/2019 de 16h à 18h
  • La vente aux enchères publiques aura lieu lors de l’audience du 04/04/2019 à 15h
  • Lieu de vente : Tribunal de Grande Instance de Bordeaux
  • Consultation du cahier des conditions de la vente au greffe du Tribunal ou auprès de l’avocat poursuivant

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MAISON D'HABITATION à Vensac à partir de 89 000 € [Audience du 4 avril 2019]

Maison d’habitation avec jardin

Vensac (33590)
3 ter chemin de la Seguelongue

Maison principale comprenant  au rez-de-chaussée : une entrée de type couloir, grand séjour/salle à manger, une cuisine américaine. A l’étage : une petite mezzanine, un couloir, une petite pièce à usage de cellier, trois chambres, des toilettes séparées et une salle de bain, un garage double, un jardin.

Situation :


Mise à prix : 89 000 €

 



Informations pratiques :

  • Date et heures des visites sur place : 25/03/2019 de 14h à 16h et le 01/04/2019 de 14h à 16h
  • La vente aux enchères publiques aura lieu lors de l’audience du 04/04/2019 à 15h
  • Lieu de vente : Tribunal de Grande Instance de Bordeaux
  • Consultation du cahier des conditions de la vente au greffe du Tribunal ou auprès de l’avocat poursuivant

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LOCAUX COMMERCIAUX à Bordeaux à partir de 40 000 € [Audience du 4 avril 2019]

Locaux commerciaux ou garage

Bordeaux (33800)
1 – 3 et 5 rue des Vignes

Locaux à usage commercial ou de garage

Situation du bien :


Mise à prix : 40 000 €

 



Informations pratiques :

  • Date et heures des visites sur place : 19/03/2019 de 9h30 à 11h30 et le 25/03/2019 de 9h30 à 11h30
  • La vente aux enchères publiques aura lieu lors de l’audience du 04/04/2019 à 15h
  • Lieu de vente : Tribunal de Grande Instance de Bordeaux
  • Consultation du cahier des conditions de la vente au greffe du Tribunal ou auprès de l’avocat poursuivant

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MAISON D'HABITATION au Barp à partir de 87 000 € [Audience du 21 mars 2019]

Maison d’habitation avec piscine et jardin 

Le Barp (33114)
19 av du Sauternais

Maison d’habitation avec piscine et jardin comprenant une salle à manger/salon, entrée cuisine, véranda, bureau, dressing, trois WC, deux chambres, deux salles d’eau et autre pièce à aménager

Situation du bien :


Mise à prix : 87 000 €

 



Informations pratiques :

  • Date et heures des visites sur place : 8/03/2019 de 10h à 12h et le 14/03/2019 de 10h à 12h
  • La vente aux enchères publiques aura lieu lors de l’audience du 21/03/2019 à 15h
  • Lieu de vente : Tribunal de Grande Instance de Bordeaux
  • Consultation du cahier des conditions de la vente au greffe du Tribunal ou auprès de l’avocat poursuivant

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